Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick Processus de plainte

Aperçu général

Contrôle sur le processus :

Les plaignants qui déposent une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick (CDPNB ou CDP) contrôlent de nombreux aspects du processus. Les requérants peuvent se représenter eux-mêmes ou engager un conseiller juridique pour les représenter. Ils peuvent aussi retirer leur plainte à tout moment et accepter ou refuser les offres de règlement de la part de l’intimé.*

*Certaines limites peuvent s’appliquer; pour des précisions, voir la section Limites du présent document.

Frais :

Le dépôt d’une plainte est gratuit. La CDPNB assure ses services de médiation sans frais; l’enquête, s’il y en a une, est également gratuite.

  • La représentation juridique est facultative et n’est pas offerte par la CDP. Si vous engagez un avocat pour vous représenter, vous devez assumer ses honoraires et les dépens.

Combien de temps dure le processus?

La durée de règlement des plaintes déposées à la CDPNB varie en fonction des circonstances et de l’engagement des parties dans des options comme la médiation. Certaines plaintes peuvent être résolues en quelques semaines ou mois, tandis qu’une résolution finale peut prendre des années dans d’autres cas.

Après le dépôt d’une plainte, la CDPNB en avise la personne visée par cette plainte, appelée l’intimé. Elle enquête sur le problème en communiquant avec toutes les parties en cause. À l’issue de l’enquête, la CDP peut proposer une médiation, dans le cadre de laquelle les parties se rencontrent en vue de parvenir à un règlement. Si les parties à la plainte ne parviennent pas à un règlement, la CDP peut soumettre le cas à la décision de la Commission du travail et de l’emploi.

Remarque : Tout règlement conclu avec l’intimé par l’intermédiaire de la CDPNB a pour but de régler la situation et non de pénaliser l’intimé. Si votre plainte est par la suite renvoyée devant la Commission du travail et de l’emploi, une sanction plus formelle peut être imposée si le Tribunal ordonne des dommages-intérêts généraux ou particuliers. es dommages-intérêts généraux sont des paiements ordonnés par un décideur légal en compensation de la perte de dignité et de respect de soi d’un plaignant; les dommages-intérêts particuliers sont des paiements couvrant des pertes financières particulières encourues par le plaignant en conséquence de la discrimination, par exemple la perte de salaire et d’avantages. À noter que l’option de s’adresser à un tribunal n’est pas du ressort du plaignant, car la CDP décide, selon des critères juridiques, si une plainte doit être transmise à la Commission du travail et de l’emploi, laquelle détient le pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages-intérêts.

Mon employeur peut-il me discipliner pour avoir déposé une plainte?

Si votre employeur vous discipline ou vous traite négativement après avoir déposé une plainte pour harcèlement sexuel au travail, on parle de représailles. Il existe des options pour y remédier. Consultez ce document pour plus d’informations :

Termes clés

Processus de plainte

1. La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick s’applique-t-elle à ma situation?

La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick protège les victimes de discrimination ou de harcèlement en milieu de travail; elle s’applique également à bon nombre de services différents dans la province, pour faire en sorte que les employés et les utilisateurs des services se sentent en sécurité et traités équitablement.

Aspects couverts par la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick :

  • Emploi*
  • Logement
  • Services publics (écoles, magasins, motels, hôpitaux, police, la plupart des services gouvernementaux, etc.)
  • Publicité
  • Certaines associations

Limites de la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick

  • La plainte doit être déposée selon l’un ou l’autre des énoncés suivants :
  • Dans l’année qui suit la violation alléguée de la Loi sur les droits de la personne.
  • Lorsqu’il y a allégation d’une violation continue de la Loi sur les droits de la personne (p. ex. harcèlement constant), dans un délai d’une année suivant la date de la dernière occurrence de la violation.
  • Selon l’article 19.2 de la Loi, la CDPNB peut, à toute étape de son examen, rejeter la plainte en tout ou en partie si elle estime :
    • que la plainte est non fondée,
    • qu’elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,
    • qu’elle ne relève pas de sa compétence,
    • qu’elle a déjà fait l’objet d’une autre instance,
    • que le plaignant l’a abandonnée.
  • La CDPNB peut aussi rejeter une plainte si le plaignant a décliné une offre de règlement juste et raisonnable.
    • Si en cours de médiation l’intimé fait une offre que le plaignant rejette, l’intimé peut demander à la CDPNB de rejeter la plainte. Si la CDP décide que l’offre était raisonnable, l’intimé doit la maintenir pendant un délai donné après que la CDP a rendu sa décision. Si l’offre n’est pas acceptée dans ce délai, la plainte peut être rejetée.

*La Loi est inapplicable aux employés des secteurs sous réglementation fédérale (gouvernement fédéral, banques, assurances, aéroports, etc.) Si vous œuvrez dans un de ces secteurs, la Loi canadienne sur les droits de la personnepeut convenir à votre cas.

2. Éléments de l’analyse du harcèlement sexuel selon la Loi sur les droits de la personne

Le paragraphe 10(1) de la Loi définit « harceler sexuellement » comme « faire une remarque vexatoire ou avoir un comportement à caractère sexuel qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme étant importun ». Selon cette définition, vexatoire signifie « dérangeant, pénible ou perturbant » pour la personne.

Si les comportements ou commentaires offensants répétés et de nature sexuelle sont classés à titre de harcèlement sexuel, même un seul commentaire ou acte sexuel importun peut être assimilé au harcèlement sexuel selon la législation portant sur les droits de la personne.

Pour établir un cas valable de harcèlement sexuel, un plaignant doit démontrer ce qui suit :

  1. Les commentaires ou comportements allégués étaient de nature sexuelle.
  2. Les actions étaient importunes. Il y a deux façons de le prouver :
    1. Subjectivement– la personne qui commet le harcèlement est consciente que sa conduite est mauvaise.
    2. Objectivement – il s’agit d’une conduite « qui devrait raisonnablement être reconnue comme étant importune », c’est-à-dire qu’un tiers raisonnable jugerait cette conduite mauvaise.
  3. Les actions ou commentaires allégués ont causé un préjudice au plaignant, par exemple une perte de dignité et de respect de soi, une baisse quelconque dans les conditions d’emploi, etc.
3.Processus de demande

Pour déposer une plainte ‘ aux droits de la personne concernant un harcèlement sexuel en milieu de travail, vous devez remplir les formulaires qui se trouvent à la Page de dépôt d’une plainte de la CDPNB. Vous pouvez également les obtenir en communiquant avec la CDP. Si vous avez besoin d’aide pour les remplir, vous pouvez communiquer avec la CDP au 1‑888‑471‑2233 (sans frais) ou à hrc.cdp@gnb.ca.

Remarque : La CDPNB est neutre tout au long du processus de plainte. Elle peut vous aider à remplir un formulaire de plainte, mais non à vous représenter dans ce processus.

Vous devez fournir entre autres les renseignements suivants en remplissant le formulaire :

  • Votre nom tel qu’il apparaît sur votre certificat de naissance
  • De l’information sur la ou les personnes dont vous vous plaignez, notamment :
    • Nom complet, fonction, coordonnées
  • Lieu de travail, tel qu’il paraît sur un talon de paye ou un relevé d’emploi
  • La date à laquelle le harcèlement a commencé et cessé (s’il n’est plus en cours)
  • Une description du harcèlement

Même si c’est difficile, mieux vaut fournir le plus possible de détails sur le harcèlement dans votre formulaire de plainte, car cela aide l’agent de réception des plaintes à traiter votre plainte plus rapidement et aide aussi l’équipe juridique à évaluer le bien-fondé de votre plainte.

Pour en savoir plus sur le dépôt d’une plainte, consulter la publication de la CDPNB sur le processus de plainte.

FAQ

Est-ce que je peux déposer une demande dans l’anonymat?

  • Non; peu après le dépôt de votre plainte en matière de droits de la personne, le ou les intimés en sont informés et ont la possibilité de répondre. Cela ne peut se faire sans révéler l’identité du plaignant.

Est-ce qu’on pourrait me punir ou me congédier pour avoir déposé une plainte en matière de droits de la personne?

  • La loi interdit à un employeur d’exercer des représailles à l’encontre d’un membre de son personnel déposé une plainte en matière de droits de la personne, mais il est impossible à la CDPNB d’empêcher activement un employeur d’exercer de telles représailles. Si votre employeur vous congédie à la suite d’une telle plainte, vous pouvez déposer une plainte distincte à cet effet auprès de la CDPNB.

J’ai oublié d’ajouter une information à mon formulaire de plainte. Est-ce que je peux le modifier?

  • Oui, des occasions vous sont offertes tout au long du processus de plainte pour apporter une modification ou un changement à votre plainte, jusqu’à ce que la Commission du travail et de l’emploi soit saisie de votre dossier. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter la section Après le dépôt de votre plainte (qui suit).

Est-ce que j’ai le droit d’être tenu au courant de l’évolution de ma plainte?

  • Oui, vous recevrez les coordonnées de l’agent de la CDPNB responsable de votre dossier, à qui vous pourrez communiquer concernant toute mise à jour de votre dossier.
4. Après le dépôt de votre plainte

Peu après le dépôt de votre plainte, on affecte à votre dossier un agent de la CDPNB chargé de répondre aux demandes de renseignements sur la plainte et de décider si la plainte doit être rejetée ou si elle se prête à une intervention, médiation ou enquête préalable à la plainte.

L’agent communiquera avec vous par téléphone ou par courriel pour discuter de votre plainte. Il peut vous demander de fournir des précisions sur le harcèlement présumé. Il modifiera votre plainte en fonction des nouveaux renseignements que vous fournissez. Il est important de lui communiquer toute l’information et tous les détails possibles.

Après la réception initiale, la plainte est communiquée à l’intimé ou aux intimés nommés dans la plainte. L’occasion leur sera offerte de déposer une réponse donnant leur version des faits.

Si un intimé dépose une réponse, on vous en informera et vous aurez la possibilité de déposer une réfutation de sa réponse.

5. Médiation

La médiation est le processus au moyen duquel les deux parties tentent de bonne foi de parvenir à un accord et de régler la plainte. La médiation étant volontaire, tant le plaignant que l’intimé peuvent refuser d’y participer. Dans la médiation, un membre du personnel ou un médiateur de la CDP fait fonction de tierce personne neutre chargée d’aider les deux parties à parvenir à un règlement mutuellement acceptable.

La CDP assure gratuitement des services de médiation. Vous avez le droit d’engager un avocat pour vous représenter durant le processus de plainte de la CDP, y compris pour la médiation, mais la représentation juridique n’est pas nécessaire ni requise pour le processus de plainte de la CDP. Vous devez assumer tous les frais juridiques associés à l’engagement d’un avocat.

La médiation est confidentielle et sans aveu de responsabilité pour l’une ou l’autre des parties.

Les accords de médiation (généralement désignés règlements) peuvent inclure une compensation monétaire comme des dommages-intérêts généraux (compensation pour atteinte à la dignité, aux sentiments ou au respect de soi) et/ou des dommages-intérêts particuliers (compensation pour dépenses, pertes financières ou privation d’avantages).

Les règlements peuvent aussi inclure d’autres types de compensation non monétaire, par exemple une lettre d’excuses au plaignant, l’obligation pour l’organisation ou les personnes en cause de suivre une formation aux droits de la personne ou la modification des politiques et procédures de l’organisation.

Remarque : Aucune des deux parties n’est obligée de parvenir à un règlement au cours du processus de médiation.

L’agent de la CDPNB affecté à votre cas évaluera si la médiation convient en l’espèce (dans ce cas). Parfois, les plaintes de harcèlement sexuel ne se prêtent pas à la médiation en raison de la nature délicate de la plainte. Si vous souhaitez participer à la médiation volontaire, vous pouvez communiquer avec l’agent pour obtenir plus de détails.

FAQ :

À quoi ressemble la médiation?

  • Deux options s’offrent aux parties à une plainte en matière de droits de l’homme : médiation ou conciliation. La médiation prévoit une rencontre en face à face entre le plaignant, l’intimé et un médiateur pour discuter de la plainte et chercher un règlement. La conciliation est une médiation réalisée sous format virtuel, c’est-à-dire par courriel ou texte. Dans la conciliation, chaque partie peut discuter de la plainte et des règlements possibles en communiquant avec son représentant de la CDPNB, qui transmet les messages à l’autre partie.

Quel est le délai le plus court entre le dépôt d’une plainte et la médiation?

  • Dès que la CDPNB informe l’intimé qu’une plainte a été déposée, il a la possibilité de répondre ou de demander une médiation. Si les deux parties acceptent la médiation, elle peut commencer sans attendre.

J’ai accepté la médiation. Est-ce que je peux choisir qui y participera?

  • La médiation étant volontaire, vous pouvez demander de ne pas rencontrer ni confronter une personne en particulier pendant cette médiation. Vous pouvez également demander que la médiation se fasse par conciliation, ce qui signifie que toutes les communications se font par téléphone ou courriel et sont envoyées à une tierce personne qui transmet les messages de chaque partie à l’autre.

On m’a proposé un règlement, que j’ai accepté. Quelle est l’étape suivante?

  • Une fois que vous avez accepté un règlement, la CDPNB ferme votre dossier. Les accords de règlement varient, mais vous pouvez vous attendre à ce que l’intimé insère les conditions suivantes :
    • Aucune autre mesure : Il vous est interdit de déposer une réclamation au civil (procès) ou une plainte auprès de Travail sécuritaire NB pour un même incident; si toutefois le harcèlement était de nature criminelle, vous pouvez toujours déposer un rapport criminel contre l’intimé. Vous pouvez également déposer une plainte contre l’intimé si la discrimination ou le harcèlement se reproduit.
    • Avis juridique indépendant : Souvent, l’intimé engage un avocat pour une rencontre avec le plaignant, en vue d’examiner le règlement et de répondre à toutes vos questions concernant l’entente.
    • Confidentialité : Une condition stipulant qu’il vous est interdit de rendre publics votre plainte ou les détails du règlement.

On m’a proposé un règlement, mais je l’ai rejeté. Quelle est la prochaine étape?

  • Si vous refusez une offre de règlement, la CDPNB met fin au processus de médiation et passe aux étapes suivantes du processus de plainte. La CDP peut alors entamer une enquête ou renvoyer le cas à la Commission du travail et de l’emploi. Si l’une ou l’autre des parties souhaite retenter la médiation, elle peut en informer l’agent de la CDP responsable du dossier, qui s’efforcera d’organiser une médiation ou une conciliation avec l’autre partie.

Le rejet d’une offre de règlement comporte-t-il des risques?

  • Si la CDPNB ou la Commission du travail et de l’emploi estime que l’offre de règlement était raisonnable, les risques de refuser un règlement comprennent ceux-ci :
    • La Commission du travail et de l’emploi peut ordonner un paiement inférieur à ce qui avait été convenu dans le règlement de la plainte ou ordonner l’absence de tout paiement.
    • La CDP peut rejeter votre demande.
    • L’intimé peut demander à la CDP de rejeter la plainte au motif que le plaignant a refusé une offre de règlement raisonnable.

Qu’est-ce qu’une offre de règlement raisonnable?

  • La CDPNB évalue individuellement chaque offre, en fonction du bien-fondé de la réclamation, pour décider si elle est raisonnable. Elle doit être convaincue que le règlement dépasse ou est proche de ce que la Commission du travail et de l’emploi pourrait accorder. La plainte n’est pas rejetée si l’offre de règlement ne répond pas à ce critère.

Si la CDPNB décide que l’offre de règlement est raisonnable, c’est-à-dire qu’elle dépasse ou est proche de ce que la Commission du travail et de l’emploi pourrait vous accorder, vous disposez d’un délai d’acceptation de l’offre, après quoi votre plainte pourrait être rejetée.

6. Enquête

Si la médiation précoce ne convient pas dans les circonstances, si elle a été refusée par l’une des parties ou si elle n’aboutit pas à un règlement, la CDPNB peut ouvrir une enquête sur la plainte. Elle interrogera toutes les parties aux plaintes et tous les témoins, le cas échéant. Le processus d’enquête est approfondi – un seul entretien pouvant durer de 4 à 8 heures. L’enquêteur posera des questions détaillées sur le harcèlement, par exemple :

  • Quels sont les circonstances, actions, commentaires ou comportements exacts liés au harcèlement?
  • Le harcèlement était-il importun ou comportait-il un élément de consentement?
  • Quelles ont été les répercussions du harcèlement sur la victime?

La CDPNB peut également s’enquérir d’autres éléments de preuve pour son rapport, par exemple :

  • Les dossiers de ressources humaines de toutes les parties concernées par la plainte.
  • Tout texto ou courriel susceptible d’être pertinent à la plainte.
  • Tout enregistrement visuel ou audio pertinent à la plainte.

À la suite de l’enquête

À l’issue de l’enquête, l’agent de la CDPNB rédige un rapport détaillé dans lequel il peut décider que la plainte n’est pas fondée. Dans ce cas, les parties reçoivent une lettre et un rapport de rejet donnant les raisons de la fermeture du dossier. Le plaignant dispose de 30 jours pour demander à la CDP de réévaluer sa recommandation de rejeter la plainte.

Si l’agent de la CDPNB ne recommande pas le rejet de la plainte, son rapport résume ses conclusions. Le rapport contient une analyse des renseignements recueillis au cours de l’enquête et une recommandation du personnel adressée aux membres de la CDP. Toutes les parties reçoivent une copie de ce rapport et ont la possibilité d’y répondre par écrit.

Une autre occasion est offerte aux parties de participer à la médiation. Si aucun règlement n’est conclu et que la CDP estime qu’il y a eu discrimination, elle renvoie la plainte à la Commission du travail et de l’emploi, tribunal qui tranche les différends en matière de droits de la personne.

7. Commission du travail et de l’emploi

La Commission du travail et de l’emploi (le Tribunal) entame la procédure par une conférence préparatoire à l’audience, qui traite des questions préliminaires et tente un ultime effort de médiation. Si le plaignant et l’intimé ne parviennent pas à un règlement, le Tribunal fixe une date d’audience publique pour l’écoute des arguments et l’examen des preuves liées au harcèlement.

Dans la procédure devant la Commission, la CDPNB a la garde de la justice, c’est-à-dire qu’elle veille à ce que la Loi sur les droits de la personne soit respectée, mais elle ne représente ni le plaignant ni l’intimé.

La plainte est rejetée si le Tribunal juge que l’intimé n’a pas enfreint la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Si le Tribunal décide qu’il y a eu violation, il peut ordonner la cessation de la discrimination, la réintégration d’un employé congédié avec salaire rétroactif ou l’indemnisation de la victime de harcèlement, sous forme de dommages-intérêts, pour souffrance émotionnelle ou financière. Les décisions de la Commission du travail et de l’emploi sont publiées, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Il ne faut pas oublier que la Commission du travail et de l’emploi est distincte et indépendante de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick (CDPNB). C’est la Commission du travail et de l’emploi, et non la CDPNB, qui tient une audience et rend une ordonnance.

Même si une audience s’apparente à un procès, il ne s’agit pas d’une procédure criminelle et le Tribunal n’est pas une cour de justice.

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Si vous avez besoin de conseils juridiques ou êtes préoccupé par une situation de harcèlement sexuel au travail, veuillez appeler un avocat.